Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 193 rect. bis 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. CHASSEING, CAPUS, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, FOUCHÉ, LAGOURGUE et MALHURET, Mme MÉLOT et MM. WATTEBLED, LONGEOT et Loïc HERVÉ ARTICLE 19 |
Alinéa 50
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
8° L’article L. 6332-3-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-3-1. – La section consacrée au financement des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés comporte deux sous-sections qui regroupent les sommes versées, respectivement, par :
« 1° Les employeurs de moins de onze salariés ;
« 2° Les employeurs de onze à moins de cinquante salariés. » ;
…° Les articles L. 6332-3-2 à L. 6332-3-4 sont abrogés ;
Objet
A l’heure actuelle, les OPCA gèrent les fonds liés au dispositif du plan de formation des entreprises sur la base de quatre sous-sections financières dépendant de différents seuils d’effectifs : entreprises de moins de 11 salariés, entreprises de 11 à 49 salariés, entreprises de 50 à 299 salariés, et entreprises de 300 salariés et plus.
Le projet de loi supprime ces sous-sections pour ne plus prévoir qu’une seule et unique section consacrée aux actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés.
Les entreprises de moins de 11 salariés et celles de 11 à 49 salariés se verraient donc regroupées au sein d’une même et unique section comptable, ce qui pourrait s’avérer préjudiciable au départ en formation des salariés des TPE.
En effet, le projet de loi prévoit également que cette section unique pour les entreprises de moins de 50 salariés permet le financement des coûts de formation, mais également de la rémunération du salarié en formation ainsi que des frais annexes.
Or, si ces possibilités de prise en charge sont assurément incitatives pour le départ en formation des salariés des TPE et des PME, elles risquent de favoriser les entreprises de 11 à 49 salariés plus spécifiquement, qui connaissent moins de difficultés pour permettre à leurs salariés de partir en formation, et ainsi d’assécher les fonds disponibles pour les entreprises de moins de 11 salariés.
C’est pourquoi il apparaît absolument indispensable de prévoir, au sein de cette section comptable au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés, deux sous-sections dédiées, l’une au bénéfice des entreprises de moins de 11 salariés, l’autre à destination des entreprises de 11 à 49 salariés.
Cette disposition semble d’autant plus légitime que l’amendement du gouvernement adopté en Commission des Affaires sociales et réécrivant totalement l’article 17 ne distingue désormais plus que 2 catégories d’employeurs : les entreprises de moins de 11 salariés, et celles de 11 salariés et plus. Si la loi fait cette distinction, l’article 19 doit légitimement prévoir les deux sous-sections précitées.
Ces deux sous-sections pourraient par ailleurs faire l’objet d’une fongibilité asymétrique.