Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 16 rect. ter 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme MÉLOT et MM. CHASSEING, CAPUS, LAGOURGUE, GUERRIAU et WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 731-1, il est inséré un article L. 731-1-… ainsi rédigé :
« Art L. 731-1-... – I. – Les établissements d’enseignement supérieur privés peuvent fournir leurs enseignements en présence des étudiants ou à distance.
« Les enseignements mis à disposition sous forme numérique par les établissements ont un statut équivalent aux enseignements dispensés en présence des étudiants selon des modalités qui sont précisées par voie réglementaire.
« II. – Les dispositions du chapitre IV du titre IV du livre IV de la deuxième partie ne sont pas applicables aux établissements régis par le présent titre. » ;
2° Le II de l’article L. 731-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La validation des enseignements préalable à la délivrance des diplômes des établissements d’enseignement supérieur technique privés est contrôlée par des épreuves organisées en présence des étudiants ou à distance. Les conditions d’organisation des épreuves à distance sont définies par décret. »
Objet
Cet amendement propose d'ouvrir les établissements d'enseignement supérieur privés à la pratique des enseignements à distance.
Lors de l'examen de la loi pour une République numérique, en 2016, le Code de l'Education avait été changé pour que les établissements d'enseignement supérieur publics. Toutefois, la modification de l'article L. 611-8 du Code de l'Education ne concerne que les établissements publics et les établissements privés n'ont pas été concernés par cette réforme.
Par parallélisme des formes, cet amendement entend donc encourager la pratique des enseignements à distance dans les établissements privés.