Direction de la séance |
Projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 610 rect. , 609 , 591) |
N° 126 rect. 10 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, BONNECARRÈRE, BOCKEL, LONGEOT, LAUGIER et JANSSENS, Mmes FÉRAT, de la PROVÔTÉ, BILLON, SOLLOGOUB, VULLIEN, LOISIER et GUIDEZ, MM. MOGA et MIZZON, Mme GATEL et MM. MÉDEVIELLE et CIGOLOTTI ARTICLE 8 TER |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au deuxième alinéa du même article L. 4153-6, les mots : « de plus de seize ans » sont supprimés.
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Au deuxième alinéa du même article L. 3336-4, les mots : « de plus de seize ans » sont supprimés.
Objet
Le nouveau CAP « commercialisation et service en hôtels, cafés, restaurants » né de la fusion des anciens CAP « employés de restaurant », « service en café-brasserie » et « service hôtelier » génère de nombreuses difficultés auprès des jeunes de moins de 16 ans n’étant plus autorisés à souscrire un contrat d’apprentissage en vue de préparer ce nouveau CAP.
Il est opposé à ces jeunes une fin de non recevoir quant à la possibilité de suivre une formation dans un domaine qu’ils ont au préalable choisi en connaissance de cause et pour lequel ils se sont pleinement engagés. Cela est peu compréhensible au vu de l’esprit de simplification porté par le Gouvernement et à l’heure où ce dernier annonce faire du développement de l’apprentissage une de ses priorités.
En effet, aujourd'hui nombre de jeunes sortant de 3ème et donc éligibles à l’apprentissage et/ou stages, ont, du fait d’un faible taux de redoublement, moins de 16 ans, voire de 15 ans.
Cet amendement vise donc à ouvrir cette possibilité d'apprentissage à tous les mineurs, à partir de seize ans ou dès quinze ans pour les mineurs qui justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire.
L’amendement s’assure enfin de la coordination de cette nouvelle rédaction entre l’article du Code du travail et l’article correspondant dans le Code de la santé publique.