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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 99

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


I. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

, dès lors que cette sanction est devenue définitive,

II.– Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les recours portant sur les impositions et les amendes ou majorations correspondantes présentés avant l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du présent II ont pour effet de suspendre la publication tant que les impositions et les amendes ou majorations ne sont pas devenues définitives. En cas de recours portant sur les impositions et amendes ou majorations présenté après l’expiration de ce même délai, la publication est retirée du site internet de l’administration fiscale tant que n’est pas intervenue une décision juridictionnelle confirmant de manière définitive le bien-fondé de la décision de publication.

Objet

Tout en soulignant que le dispositif proposé par le Gouvernement prévoyait déjà un certain nombre de garanties pour les contribuables, la commission des finances a, sur la proposition de son Rapporteur général, souhaité les renforcer en précisant que la publicité des sanctions administratives fiscales ne peut être mise en œuvre que lorsque les sanctions concernées sont devenues définitives.

Conscient des effets de la publicité des sanctions fiscales et soucieux de garantir au contribuable l’effectivité de son droit au recours, le Gouvernement avait assorti le projet de texte des garanties nécessaires en prévoyant un délai de soixante jours entre la notification au contribuable de l’intention de l’administration de rendre publique la sanction et la mise en œuvre de la publication. Ce délai permet au contribuable de s’opposer à la publication, soit en déposant une réclamation contre le rappel d’impôt ou la sanction, soit en saisissant le juge d’un recours contre la décision de publication, assorti d’un référé-suspension.

 

Ainsi, il suffit que le contribuable dépose une réclamation ou introduise un recours juridictionnel pendant ce délai de soixante jours pour reporter la publication jusqu’à ce que le juge se prononce, soit sur le bien-fondé des rappels d’impôts ou des pénalités, dans le premier cas, soit sur la publication elle-même, dans le second cas.

 

Une amende ou majoration fiscale étant considérée comme définitive lorsque les délais de réclamation sont expirés ou toutes les voies de recours épuisées,  l’amendement adopté par la commission aurait pour effet, s’il était maintenu, de retarder la publication des sanctions jusqu’à la fin du délai de réclamation, c’est-à-dire en règle générale jusqu’à la fin de la deuxième année civile suivant la mise en recouvrement des rappels et de la sanction, alors même que le contribuable n’aurait engagé aucun recours et ainsi accepterait la sanction de publicité.

 

Un tel report dans le temps de la publication atténuerait fortement l’effet de la sanction et pourrait même, dans certains cas, avoir un effet inverse de celui recherché par la commission des finances. En effet, un contribuable pourrait voir sa réputation entachée pour des faits anciens qu'il n'a pas contestés, alors même qu'il a, depuis, un comportement fiscal exemplaire.

 

C’est pourquoi il est proposé de revenir au projet présenté par le Gouvernement qui offre toutes les garanties au contribuable et qui permet de maintenir une contemporanéité entre les manquements constatés et la publicité.

 

Tel est l'objet du présent amendement.