Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la fraude (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 603 , 602 , 600) |
N° 95 29 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 13 |
Alinéa 6
Après le mot :
contribuable
insérer les mots :
est soumis, du fait de l’exigence de dignité, de probité et d’impartialité qui s’attache à ses fonctions ou ses mandats électifs, aux obligations prévues à l’article 1er de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ou
Objet
Cet amendement ajoute un critère supplémentaire entraînant le dépôt obligatoire d’une plainte pour fraude fiscale, dès lors qu’est remplie la condition fixée au 1° du I de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, dans sa version issue du projet de loi adopté en commission.
Il prévoit ainsi qu’indépendamment de la gravité particulière des faits commis ou de leur réitération, l’administration fiscale est tenue de déposer plainte lorsque le contribuable est soumis, du fait de ses mandats électifs ou de ses fonctions, à une exigence particulière d’exemplarité.
Sont plus précisément concernées les personnes entrant dans le champ de la loi organique n° 2013-906 et de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique, notamment : les sénateurs, les députés et les personnes titulaires d’un mandat exécutif local, les membres du Gouvernement et leurs collaborateurs, et les personnes exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement et pour lesquels elles ont été nommées en conseil des ministres.