Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la fraude (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 603 , 602 , 600) |
N° 91 29 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, MOHAMED SOILIHI et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 2
Rétablir le 1° dans la rédaction suivante ;
1° Le chapitre premier du titre II de la troisième partie du livre premier est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Commission de publication des sanctions fiscales.
« Art. 1653 G. – Il est institué une commission de publication des sanctions fiscales. Cette commission est chargée de donner un avis à l’administration lorsque celle-ci envisage de rendre publiques des sanctions administratives, en application des dispositions de l’article 1729 A bis.
« Cette commission est présidée par un conseiller d’État, en activité ou honoraire.
« Elle est composée de deux conseillers d’État, de deux conseillers maîtres à la Cour des comptes et de deux magistrats à la Cour de cassation, en activité ou honoraires.
« Le président a voix prépondérante. » ;
II. – Alinéas 6 et 8
Remplacer les mots :
L. 228 du livre des procédures fiscales
par la référence :
1653 G
III. – Alinéas 11 et 12
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le rôle de la commission des infractions fiscales est de veiller à l'absence de plaintes abusives ou disproportionnées de la part de l'administration fiscale, destinée donc à assurer une garantie aux contribuables contre la discrétion de l'administration ; ainsi que de jouer le rôle de filtre indispensable des dossiers (dont tous n'ont pas vocation à être soumis au juge pénal) et de fait à ne pas risquer l'engorgement des parquets et du juge pénal.
Il n'apparaît pas opportun de lui ajouter une mission d'avis en amont de la publication de sanctions fiscales.