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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 91

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6


I. – Alinéa 2

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante ;

1° Le chapitre premier du titre II de la troisième partie du livre premier est complété par un VIII ainsi rédigé : 

« VIII. – Commission de publication des sanctions fiscales.

« Art. 1653 G. – Il est institué une commission de publication des sanctions fiscales. Cette commission est chargée de donner un avis à l’administration lorsque celle-ci envisage de rendre publiques des sanctions administratives, en application des dispositions de l’article 1729 A bis. 

« Cette commission est présidée par un conseiller d’État, en activité ou honoraire. 

« Elle est composée de deux conseillers d’État, de deux conseillers maîtres à la Cour des comptes et de deux magistrats à la Cour de cassation, en activité ou honoraires. 

« Le président a voix prépondérante. » ;

II. – Alinéas 6 et 8

Remplacer les mots :

L. 228 du livre des procédures fiscales

par la référence :

1653 G

III. – Alinéas 11 et 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le rôle de la commission des infractions fiscales est de veiller à l'absence de plaintes abusives ou disproportionnées de la part de l'administration fiscale, destinée donc à assurer une garantie aux contribuables contre la discrétion de l'administration ; ainsi que de jouer le rôle de filtre indispensable des dossiers (dont tous n'ont pas vocation à être soumis au juge pénal) et de fait à ne pas risquer l'engorgement des parquets et du juge pénal. 
Il n'apparaît pas opportun de lui ajouter une mission d'avis en amont de la publication de sanctions fiscales.