Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la fraude (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 603 , 602 , 600) |
N° 85 29 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, de BELENET, MOHAMED SOILIHI, RICHARD et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 9 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
La commission des lois a adopté un amendement COM-57 qui autorise la conclusion d’une convention judiciaire d’intérêt public en matière de fraude fiscale.
Lors des réflexions préparatoires à la loi du 9 décembre 2016, l’application de la CJIP à l'infraction de fraude fiscale a été écartée en raison de son particularisme procédural.
Outre sa philosophie reposant sur la prévention et la détection des comportements infractionnels, la CJIP ne s’applique qu’aux personnes morales.
Si la CJIP présente un intérêt, la rédaction actuelle n'apporte pas les garanties suffisantes à sa bonne utilisation ; elle doit être un outil pour renforcer la transparence des comportements et sanctions et doit s'inclure dans une réflexion générale de politique pénale en matière fiscale.
De plus, le dispositif proposé en matière d'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale pose question, la CJIP est mise en oeuvre si l’action publique n’est pas encore mise en mouvement, donc au stade où il est possible pour l’administration de transiger en application de l’article L247 du libre des procédures fiscales.
Enfin, la lutte contre la fraude fiscale nécessite une validation de la culpabilité, or la CJIP n'entraine pas cette déclaration de culpabilité et n'a pas valeur de jugement.
Pour ces raisons, le dispositif paraît dans sa rédaction peu opportun.