Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la fraude (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 603 , 602 , 600) |
N° 83 rect. 2 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 7 |
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La personne sanctionnée n’est également pas admise à siéger au sein du comité désigné à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Objet
Par application de l’article 64 du livre des procédures fiscales, un comité de l’abus de droit fiscal est mis en place pour émettre un avis sur les actes réalisés par un contribuable qui a été notifié de rectifications, actes qui, soit revêtent un caractère fictif, soit ont été inspirés par le souhait d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales normalement supportées.
Ce comité comprend un conseiller d’État, un conseiller à la cour de cassation, un avocat ayant une compétence en droit fiscal, un conseiller maître à la Cour des comptes, un notaire, un expert-comptable, un professeur des universités, agrégé de droit ou de sciences économiques.
La présent amendement a pour objet d’exclure de toute nomination potentielle à ce comité un avocat condamné en application du présent article 7. Il s’agit par ailleurs de compléter la philosophie de ce même article qui interdit de participation la personne sanctionnée aux travaux de plusieurs commissions instituées par le code général des impôts.