Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la fraude (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 603 , 602 , 600) |
N° 71 29 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANEVET et DELCROS et Mme SAINT-PÉ ARTICLE 4 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Les I, II et IV ne s’appliquent pas aux revenus perçus de la vente d’objets personnels et usagés tels que définis au dernier alinéa de l’article L. 110-1 du code de commerce.
Objet
Cet amendement vise à exclure des revenus à transmettre à l’administration fiscale, ceux issus d’une activité non-imposable ou exonérés par nature pour les particuliers. Cela concerne concrètement la vente d’occasion de certains biens.
Les revenus perçus par les particuliers au titre de leurs activités exercées par l’intermédiaire de plateformes en ligne sont imposables au même titre que leurs autres revenus. Ils sont notamment soumis à l’impôt sur le revenu au titre de l’article 12 du code général des impôts (CGI), qui dispose que « l’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ».
Néanmoins, il existe des exceptions concernant la vente de certains biens. Au terme de l’article 150 UA – II du CGI, l’imposition sur le revenu ne s’applique pas :
Pour les meubles meublants, les appareils ménagers et les voitures automobiles (hors objets d’art, de collection ou d’antiquité) Aux biens meubles, autres que les métaux précieux dont le prix de cession est inférieur ou égal à 5000€.
L’amendement doit permettre de distinguer la nature des transactions réalisées et leur fiscalité afférente.