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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 70 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CANEVET et DELCROS et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 4


Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Le numéro d’inscription au fichier de simplification des procédures d’imposition (SPI) de l’utilisateur ne peut être utilisé comme élément d’identification de l’utilisateur. Lorsque le montant total brut des transactions réalisées par l’utilisateur au titre de l’année considérée est supérieur ou égal à 2 500 €, l’opérateur de plateforme vérifie l’identifiant IBAN et les éléments d’identité de l’utilisateur. » ;

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’obligation de collecte du numéro fiscal ou de tout autre numéro d’identification des utilisateurs au bénéfice d’une identification via la transmission des IBAN et ID des utilisateurs comme l’oblige le dispositif KYC (Know your customers).  

Le dispositif prévisionnel est superfétatoire. En effet, d’autres dispositifs déjà existants permettent de répondre aux mêmes objectifs. Un dispositif a été mis en place aux fins de lutter contre le blanchiment d’argent, et impose aux prestataires de paiement de collecter l’IBAN et l’ID de l’utilisateur. La directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, organise ce dispositif. Elle est inscrite en France via l’ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016. La collecte des informations est ainsi déjà en place, et ces éléments permettent de tracer et d’identifier les individus recherchés.

Le dispositif envisagé freinerait fortement le développement de l’économie numérique et l’usage des plateformes par les internautes. Il s’agirait d’un dispositif lourd, techniquement difficile à mettre en place et inutilement contraignant pour les utilisateurs et les plateformes. 

De plus, ce dispositif prendrait le risque d’être inopérant, puisque le numéro SPI est non-contrôlable et non-vérifiable par les plateformes. L’objectif initial de fiabilité de l’identification s’en trouverait contrarié.

Enfin, ce dispositif disproportionné contreviendrait à la règlement RGPD. Le traitement des données collectées serait très lourd et peu opportun. 

Des dispositifs pertinents existent et sont mis en œuvre avec fiabilité.