Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la fraude (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 603 , 602 , 600) |
N° 59 rect. bis 3 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. RAYNAL et ROGER, Mme CONWAY-MOURET, M. CABANEL, Mmes LIENEMANN, ESPAGNAC, TOCQUEVILLE, VAN HEGHE et GUILLEMOT, MM. Patrice JOLY, TISSOT, MAZUIR, DAUDIGNY, DEVINAZ et TOURENNE, Mmes MEUNIER et PRÉVILLE et MM. KERROUCHE et MARIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les mots : « n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui » sont remplacés par les mots : « ont pour motif substantiel ».
II. – Le I s’applique aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021, pour les seuls actes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.
Objet
Cet amendement vise à modifier la définition de l’abus de droit, dispositif qui permet à l’administration fiscale de sanctionner les pratiques d'optimisation abusive.
En effet, l’article L.64 du livre des procédures fiscales permet à l’administration fiscale d’écarter, pour l’établissement de l’impôt, les actes constitutifs d’un abus de droit, définis par deux critères alternatifs :
- soit les actes en cause sont fictifs ;
- soit ils méconnaissent l’esprit de la loi, dans le but exclusif d’échapper à l’impôt.
Ainsi la faiblesse essentielle de l’abus de droit est qu’il peut être assez aisément contourné, par la mise en avant d’un élément économique, même très ténu.
Le nouveau régime d’abus de droit s’appliquerait seulement aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021.