Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la fraude (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 603 , 602 , 600) |
N° 56 rect. bis 3 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes TAILLÉ-POLIAN et CONWAY-MOURET, M. CABANEL, Mmes LIENEMANN, ESPAGNAC, TOCQUEVILLE, VAN HEGHE et GUILLEMOT, MM. Patrice JOLY, TISSOT, MAZUIR, DAUDIGNY, DEVINAZ et TOURENNE, Mmes MEUNIER et PRÉVILLE et MM. KERROUCHE et MARIE ARTICLE 11 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 238-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 238-0 A. – I. – Sont considérés comme non coopératifs, à la date du 1er janvier 2019, les États et territoires qui répondent à au moins un des quatre critères suivants :
« a) En matière de norme commune de déclaration relative à l’échange automatique de renseignements et de norme de l’Organisation de coopération et de développement économiques en matière d’échange de renseignements à la demande, n’ont pas obtenu l’évaluation "largement conforme" du Forum mondial ;
« b) N’ont pas ratifié ou ne participent pas à la convention multilatérale de l’Organisation de coopération et de développement économiques concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée ;
« c) N’ont pas pris l’engagement de respecter et de mettre en œuvre de manière cohérente les normes anti-BEPS minimales adoptées dans le cadre de l’Organisation de coopération et de développement économiques ;
« d) Ou permettent l’existence sur leur territoire de régimes fiscaux dommageables tels que définis au V du présent article.
« II. – Les États ou territoires les moins avancés, tels que définis par le Conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies, et ne disposant pas de centre financier ne peuvent être considérés comme non coopératifs au sens du I du présent article.
« III. – La liste des États et territoires non coopératifs est fixée annuellement au cours du premier mois de l’année par un arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget, après avis du ministre des affaires étrangères.
« Dans le délai d’un mois après la publication de cet arrêté, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des critères définis au présent article. Ce rapport détaille notamment les motifs justifiant l’ajout, le maintien ou le retrait d’un État ou d’un territoire de cette liste.
« Ce rapport fait l’objet d’un débat devant les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et des affaires étrangères, dans un délai de deux mois à compter de sa transmission. Il peut également faire l’objet d’un débat en séance publique.
« IV. – Les dispositions du présent code relatives aux États ou territoires non coopératifs s’appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste, par arrêté pris en application du III du présent article, à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de celui-ci. Elles cessent de s’appliquer à la date de publication de l’arrêté qui les retire de cette liste.
« V. – Est réputé comme dommageable un régime fiscal qui répond à au moins un des sept critères suivants :
« a) Un niveau d’imposition effectif inférieur de plus de la moitié au taux effectif moyen constaté dans l’Union européenne, y compris une imposition nulle, qu’il résulte du taux d’imposition nominal, de la base d’imposition ou de tout autre facteur pertinent ;
« b) Des dispositions ne permettant pas la divulgation de la structure sociétale des personnes morales ou du nom des détenteurs d’actifs ou de droits, ni celle de l’identité de leur bénéficiaire effectif ;
« c) Des mesures fiscales avantageuses réservées aux non-résidents ;
« d) Des mesures facilitant la création de structures ou dispositifs destinés à attirer des bénéfices sans activité économique réelle dans cet État ou territoire ou l’octroi d’avantages fiscaux même en l’absence de toute activité réelle ;
« e) Des incitations fiscales en faveur d’activités qui n’ont pas trait à l’économie locale, de sorte qu’elles n’ont pas d’impact sur l’assiette fiscale nationale ;
« f) Des règles pour la détermination des bénéfices faisant partie d’un groupe multinational qui divergent des normes généralement admises au niveau international, notamment celles approuvées par l’Organisation de coopération et de développement économiques ;
« g) Des mesures fiscales manquant de transparence, y compris lorsque les dispositions légales sont appliquées de manière moins rigoureuse et d’une façon non transparente au niveau administratif. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de définir des critères pertinents afin d’établir une liste des états et territoires non coopératifs correspondant aux pratiques fiscales réelles des Etats. Associé aux sanctions pertinentes prévues par le droit français, ce dispositif constituerait une avancée majeure dans la lutte contre les pratiques d’évitement fiscal.
Les critères proposés reposent sur la transparence fiscale, les normes BEPS et l’absence de mise en place d’un régime fiscal dommageable, conformément aux préconisations du Conseil de l’Union européenne et de l’OCDE.
En outre, cet amendement renforce l’information du Parlement, en lui permettant de débattre sur l’application effective des critères, sur la base d’un rapport remis par le Gouvernement.
Enfin, l’amendement prévoit une clause de sauvegarde au bénéfice des pays reconnus comme les moins avancés par l’Organisation des Nations Unies et qui ne disposent pas d’un centre financier. Il s’agit en effet de ne pas pénaliser les états les plus fragiles socialement et économiquement.