Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la fraude (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 603 , 602 , 600) |
N° 44 rect. bis 29 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET et Mme MÉLOT ARTICLE 9 TER |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
n’est pas
par les mots :
est
Objet
La Commission des lois du Sénat a entendu sécuriser les procédures ouvertes par le parquet sur le fondement de la jurisprudence Talmon de 2008 et clarifier l’état du droit en vigueur, en l'inscrivant dans la loi.
Cette jurisprudence affirme que contrairement à la fraude fiscale, la qualification de blanchiment de fraude fiscale ne dépend pas de la décision de la commission des infractions fiscales, placée sous la tutelle du ministère du Budget.
Néanmoins, il s'avère que cette jurisprudence est elle-même source d'insécurité juridique puisqu'elle permet de poursuivre un délit de conséquence alors même que le délit source n’est pas établi. C’est une pratique qui peut conduire à des situations choquantes où le blanchiment serait réprimé, alors même que le juge de l’impôt n’aura pas constaté de manquement à la règle fiscale.
Alors que ce texte propose un mécanisme du « verrou de Bercy » rénové, avec un rôle accru pour le parquet, pourquoi maintenir ces deux procédures concurrentes dont la cohérence n'est pas garantie ?
Cet amendement propose donc de soumettre aux dispositions de l'article L 228 du LPF la poursuite du délit de blanchiment de fraude fiscale.