Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la fraude (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 603 , 602 , 600) |
N° 31 rect. sexies 3 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VERMEILLET, M. MOGA, Mme VULLIEN, MM. LOUAULT, DELAHAYE et RAISON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LEFÈVRE, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. DELCROS, Mmes SOLLOGOUB et GUIDEZ, M. CANEVET, Mme GATEL et MM. LAFON, LUCHE et HENNO ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Tout expert-comptable qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’une fraude fiscale en informe l’administration fiscale et lui transmet tous les renseignements et actes qui y sont relatifs. L’expert-comptable est alors dispensé de son obligation de secret professionnel prévu à l’article 226-13 du code pénal et ses révélations entrent dans les exceptions de l’article 226-14 du même code.
Objet
Les experts-comptables et leurs collaborateurs sont souvent les premiers témoins de la fraude fiscale. Cet amendement libère les experts-comptables du secret professionnel vis-à-vis de leurs clients et leur permet d’informer l’administration fiscale des fraudes dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur fonction.
Le gain de temps et l’efficience en matière de contrôle sont ainsi renforcés.