Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la fraude (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 603 , 602 , 600) |
N° 30 rect. sexies 3 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VERMEILLET, M. MOGA, Mme VULLIEN, MM. LOUAULT, DÉTRAIGNE, DELAHAYE, RAISON et LEFÈVRE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BONFANTI-DOSSAT, M. CANEVET, Mme SOLLOGOUB, M. DELCROS, Mmes GUIDEZ et GATEL et MM. LAFON, LUCHE et HENNO ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les agents assermentés de la direction générale des finances publiques peuvent auditionner les experts comptables et leurs collaborateurs sur les dossiers de leurs clients afin de recueillir les informations permettant de prévenir, de rechercher ou de constater une fraude fiscale. L’expert-comptable est alors dispensé de son obligation de secret professionnel prévu à l’article 226-13 du code pénal et ses révélations entrent dans les exceptions de l’article 226-14 du même code.
Objet
Les experts-comptables et leurs collaborateurs sont souvent les premiers témoins de la fraude fiscale mais l’obligation de secret professionnel vis-vis de leurs clients génère une grande discrétion voire, une réserve sur ces sujets.
Cet amendement vise à permettre à l’administration fiscale de recueillir en direct les informations auprès des experts-comptables et de leurs collaborateurs dans le but d’accroître l’efficience des contrôles.