Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la fraude (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 603 , 602 , 600) |
N° 24 rect. bis 3 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 111-3 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 111-… ainsi rédigé :
« Art. L. 111-… – L’ensemble des dispositions du présent code sont soumises aux dispositions de l’article L. 114-12-3 du code de la sécurité sociale. »
Objet
Compte tenu du montant astronomique des fraudes qui résultent de la fraude documentaire, il est nécessaire de rappeler les dispositions du code la sécurité sociale
Créé par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 118
La constatation de l'obtention frauduleuse, notamment à l'aide de faux documents ou de fausses déclarations, d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques entraîne la suspension du versement des prestations dans les conditions prévues à l'article L. 161-1-4 et le réexamen du droit à l'ensemble des prestations versées par les organismes mentionnés à l'article L. 114-12. Le cas échéant, le service chargé du répertoire national d'identification des personnes physiques procède à l'annulation du numéro d'inscription obtenu frauduleusement.