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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 19

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 199 … ainsi rédigé :

« Art. L. 199 … – Lorsqu’une partie au procès devant le juge de l’impôt en fait la demande expresse par mémoire ou conclusions avant la clôture de l’instruction, la juridiction saisie y compris en cassation se prononce sur l’ensemble des moyens soulevés en demande ou en défense pour les accueillir ou les rejeter explicitement.

« Si la Cour de cassation ou le Conseil d’État ne statue pas sur un moyen soulevé ainsi qu’il est dit au premier alinéa, la partie concernée peut présenter un recours en omission de statuer dans les deux mois du rendu de la décision afin de la faire compléter et confirmer ou infirmer. »

Objet

Obligation pour le juge de l’impôt de statuer sur l’ensemble des moyens soulevés par les parties

En matière de contentieux fiscal, le juge de l’impôt statue selon la technique de “l’économie de moyens”. C’est-à-dire que si le contribuable, dans sa contestation, soulève à la fois des moyens de fond et des moyens de forme et que l’un des moyens de forme permet au juge d’annuler le redressement fiscal, ce dernier rendra sa décision sur ce seul moyen de forme “sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens”.

Cette pratique a des implications particulièrement préjudiciables car si le contribuable soulève un moyen de fond pertinent et susceptible d’entraîner l’annulation de son redressement fiscal, le juge ne le dira pas explicitement. Au regard de la jurisprudence constitutionnelle, ainsi que de celle de la Cour de cassation, et aussi au regard des nouvelles dispositions de sanction des conseils prévues dans la présente loi, il apparaît indispensable que, pour donner une juste application à l’impossibilité de condamner une personne pour fraude fiscale si elle a fait l’objet d’une décharge d’imposition pour une raison de fond et donc à contrario la possibilité de condamner pour fraude fiscale une personne ayant fait l’objet d’une décharge d’imposition pour une raison de forme, le juge de l’impôt soit obligé de statuer sur l’ensemble des moyens soulevés par le contribuable et donc soit interdit de statuer par économie de moyens.

Il convient de noter qu’une telle obligation existe déjà en contentieux de l’urbanisme (article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme). Il s’agit donc de l’extension d’une pratique connue, dans un but de protection du justiciable pour éviter de voir condamné pour fraude fiscale des contribuables ne devant en réalité pas d’impôt.

C’est aussi une disposition qui va permettre de faire progresser plus vite la jurisprudence fiscale et donc la sécurité juridique pour les contribuables et l’administration, le juge de l’impôt expliquant mieux ses décisions.