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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 18 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 80 … ainsi rédigé :

« Art. L. 80 … – Le contribuable peut contester devant le juge de l’impôt les décisions implicites ou explicites mentionnées au 1° de l’article L. 80 B. S’agissant des décisions résultant de l’application du 1° de l’article L. 80 B, le contribuable qui a eu recours à l’article L. 80 B peut saisir le juge administratif dans les mêmes conditions du présent article, le cas échéant.

« Tant que le juge de l’impôt n’a pas statué définitivement, le contribuable peut appliquer à sa situation, sous réserve qu’elle soit identique à celle présentée à l’administration,  l’interprétation des dispositions législatives et réglementaires qu’il a soulevée préalablement devant l’administration.

« Si le juge de l’impôt rejette définitivement l’interprétation du contribuable, l’administration peut notifier ou recouvrer les impositions sur l’ensemble de la période visée, à l’exclusion de toute pénalité ou majoration hors intérêts annuels.

« Pour l’ensemble de la procédure mentionnée aux alinéas précédents, le délai de mise en recouvrement applicable est suspendu jusqu’à l’intervention de la décision définitive.

« Le contribuable ne peut pas faire l’objet d’une procédure d’abus de droit ni de poursuites pénales pour délits de fraude fiscale, de blanchiment ou de recel de fraude fiscale s’il a fait usage des dispositions des deuxième et troisième alinéas. Par exception, le juge de l’impôt, à la demande de l’administration, peut s’opposer à l’inapplication de la procédure d’abus de droit ou à l’absence d’engagements de poursuites pénales pour délits de fraude fiscale, s’il constate, par décision motivée, que le contribuable a usé, de mauvaise foi, de la procédure prévue au premier alinéa. »

Objet

Sécuriser la procédure de rescrit fiscal et améliorer le dialogue entre l’administration et les contribuables

 La loi fiscale est particulièrement complexe d’interprétation et soulève de nombreuses divergences entre les contribuables et l’administration. La procédure de rescrit fiscal est là pour éclairer les contribuables en leur permettant de soumettre à l’administration leur interprétation.

 Si le contribuable n’est pas d’accord avec l’administration, il ne peut pas, en l’état de la jurisprudence du Conseil d’Etat, contester l’interprétation du fisc devant le juge de l’impôt, devant attendre un éventuel contentieux sur le fond. Cela revient à insécuriser les contribuables qui peuvent le cas échéant relever de la procédure de manoeuvre frauduleuses ou d’abus de droit voire de poursuites pénales pour fraude fiscale, alors même qu’ils n’ont pas pu faire encore valoir leurs arguments devant le juge de l’impôt.

 Il est donc proposé d’ouvrir immédiatement le droit à contestation d’une interprétation fiscale de l’administration devant le juge administratif et, corollaire logique, de prévoir qu’aucune pénalité, majoration ou poursuite pénale ne pourra intervenir à l’encontre du contribuable de bonne foi qui a appliqué en toute transparence son interprétation en l’attente de la décision du juge sur ladite interprétation. Une illustration très récente de ce principe est le cas MEDIAPART dans lequel le tribuanl administratif a annulé les pénalités infligées à cet éditeur au motif qu’il avait agi en prévenant à l’avance l’administration.

 Il s’agit donc d’établir dans la loi un dispositif sécurisé qui bénéficie de la même manière à l’ensemble des contribuables de bonne foi et qui permette d’améliorer significativement les relations entre l’administration et les usagers.

 La rédaction est précisée par l’établissement d’une suspension de la prescription pour permettre de garantir les possibilités de recouvrement du Trésor Public et pour éviter que des contribuables de mauvaise foi n’abusent de ce nouveau



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 1er A vers un article additionnel après l'article 1er).