Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 95 rect. bis 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LABORDE, MM. COLLIN, CORBISEZ et GABOUTY, Mme JOUVE et M. LABBÉ ARTICLE 2 |
Après l’article 9
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article 227-24-1 du code pénal, il est inséré un article 227-24-… ainsi rédigé :
« Art. 227-24-… – Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis par un majeur sur ou avec un mineur de treize ans est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
« Il est puni :
« - de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime ;
« - de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie. » ;
Objet
Cet amendement vise à instaurer un seuil d’âge de treize ans en-deçà duquel tout acte de pénétration sexuelle commis par un adulte sur un enfant serait un crime, passible de vingt ans de réclusion, sans que l’on ait à se poser la question de la « violence, contrainte, menace ou surprise » qui constituent les critères du viol.