Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 70 rect. bis 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POADJA, DÉTRAIGNE et CANEVET et Mmes GOY-CHAVENT, TETUANUI, de la PROVÔTÉ, VULLIEN et GUIDEZ ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° Le premier alinéa de l'article 706-53 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être accompagné, dans les mêmes conditions, par un représentant d’une association conventionnée d’aide aux victimes. »
Objet
Selon le rapport de la commission des Lois sur le présent projet de loi, seulement 8 % des victimes portent plainte, par culpabilité, par crainte des représailles ou encore par découragement devant la complexité des procédures judiciaires. Ce phénomène est encore plus inquiétant dans les Outre-mer. A titre d’exemple, selon le rapport du CESE (avis de mars 2017 « Combattre les violences faites aux femmes dans les Outre-mer »), 95 % des femmes en Nouvelle-Calédonie renonceraient à porter plainte.
Lorsqu’elles décident de porter plainte, nombre de victimes soulignent la difficulté du parcours judiciaire. Il convient donc de prévoir un accompagnement systématique a minima pour les victimes mineures, par une association d’aide aux victimes qui les guidera à chaque étape de la procédure.
Afin de mieux accompagner les victimes au cours des procédures judiciaires et ainsi les encourager à porter plainte, cet amendement traduit une proposition du rapport d’information du Sénat « Protéger les mineurs victimes d’infractions sexuelles » (février 2018) qui vise à rendre obligatoire, lors d’une procédure judiciaire l’accompagnement des victimes mineurs d’infractions sexuelles par une association d’aide aux victimes. Il complète ainsi l’article 706-53 du code de procédure pénale qui prévoit qu’« [à] tous les stades de la procédure, le mineur victime d’un crime ou d’un délit peut, à sa demande, être accompagné par son représentant légal et, le cas échéant, par la personne majeure de son choix, sauf s’il a été fait application de l’article 706-50 ou sauf décision contraire motivée prise par l’autorité judiciaire compétente. »
Cette mesure devra s’accompagner d’un renforcement des moyens alloués aux bureaux d’aide aux victimes.