Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 68 rect. 4 juillet 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. POADJA et CANEVET et Mmes GUIDEZ, VULLIEN, GOY-CHAVENT et TETUANUI ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
ou à compter du jour où un syndrome d'amnésie post-traumatique est médicalement constaté
Objet
L’article 1er permet d’allonger le délai de prescription de l’action publique des crimes de nature sexuelle ou violente commis sur les mineurs de vingt à trente ans à compter de leur majorité.
Cet allongement du délai de prescription est nécessaire pour donner aux victimes le temps nécessaire à la dénonciation des faits. Cependant, cette disposition est insuffisante, notamment pour prendre en compte le phénomène de l’amnésie traumatique qui empêche la victime d’avoir conscience des faits subis et qui ne se dissipe parfois que plusieurs décennies après l’agression.
Les personnes ayant subi des agressions sexuelles lorsqu’elles étaient mineures doivent disposer du temps nécessaire pour intenter une action en justice et le report du point de départ du délai à l’âge de la majorité est insuffisant, au regard du faible nombre de réponses pénales en la matière.
Cet amendement vise donc à compléter l’article 1 afin de fixer le point de départ du délai au jour de la majorité des mineurs victimes ou bien à compter du jour où un syndrome d'amnésie post-traumatique est médicalement constaté.