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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 590 , 589 )

N° 2 rect. quater

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MILON, LEFÈVRE, PANUNZI, MOUILLER, RAPIN, SAVARY et CARDOUX, Mmes IMBERT, BONFANTI-DOSSAT, DESEYNE, GRUNY, LASSARADE et LAVARDE, MM. MORISSET et CHAIZE, Mme PUISSAT, MM. SOL et BAZIN, Mmes DEROCHE et ESTROSI SASSONE, MM. GILLES, CAMBON, PIERRE, Henri LEROY et BOUCHET, Mme MICOULEAU, M. KENNEL, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. BONNE, Mmes de CIDRAC, Laure DARCOS et MALET, M. SAVIN, Mmes Frédérique GERBAUD, DEROMEDI, EUSTACHE-BRINIO, DUMAS et PROCACCIA, M. LAMÉNIE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. REVET, DUFAUT, BUFFET, HURÉ, SIDO, BRISSON et PAUL et Mme KELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS C


Après l’article 2 bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 226-14 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Aucune action en responsabilité civile, pénale, disciplinaire et administrative ne peut être intentée à l’encontre de tout professionnel ou toute personne qui a appliqué les dispositions du présent article de bonne foi.

« Nul ne peut dévoiler ou être contraint de dévoiler l’identité ou tout autre élément permettant l’identification d’un professionnel ou de toute personne qui a appliqué les dispositions du présent article sans son consentement. »

Objet

Cet amendement prévoit que l’obligation de signalement doit s’accompagner d’une protection, des professionnels concernés, de toute poursuite devant les juridictions pénales mais aussi devant les instances disciplinaires professionnelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.