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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 590 , 589 )

N° 141

4 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

Mme Marie MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS C


Après l’article 2 bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 226-14 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les 1° et 2° sont ainsi rédigés : 

« 1° Au médecin, à tout autre professionnel de santé et à toute autre personne qui informe le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire, ou toute autorité médicale ou administrative, des sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ; cette information peut être faite sans l’accord de la victime ; lorsqu’elle concerne un mineur, cette information peut être faite à la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles ;

« 2° Hors les cas mentionnés au 1° , au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de toute autre autorité judiciaire, ou toute autorité médicale ou administrative, les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises ; »

2° Après le mot : « établi », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « que la personne a agi de mauvaise foi en connaissant l’inexactitude des faits signalés. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier les compétences et les facultés de chaque personnel soumis au secret professionnel pour alerter le procureur de la République ou les cellules de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être.

Il vise également à réaffirmer l'irresponsabilité pénale, civile et disciplinaire des professionnels de bonne foi, dont les médecins, en exigeant, pour engager leur responsabilité, d'établir leur mauvaise foi et leur connaissance de l'inexactitude des faits signalés.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).