Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les violences sexuelles et sexistes (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 590 , 589 ) |
N° 128 28 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cette disposition est juridiquement inutile.
L’article 9-3 du code de procédure pénale prévoit que l'existence d'un obstacle de fait insurmontable rendant impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique est une cause de suspension de la prescription.
Il est inutile de préciser dans l’article 708-48 du code de procédure pénale qu’une expertise peut être ordonnée pour vérifier l’existence d’un tel obstacle, cette possibilité va de soi et une telle disposition n’est donc pas normative.
Au surplus, l’article 708-48 ne traite que des expertises devant obligatoirement intervenir – c’est pourquoi la disposition est normative – dans les procédures portant sur les crimes ou délits de nature sexuelle ou violente ou commis contre les mineurs prévus par l’article 708-47 du code de procédure pénale.
Or l’existence d'un obstacle de fait insurmontable rendant impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, dont la constatation peut justifier d’ordonner une expertise, peut se présenter dans n’importe quelle affaire, y compris pour des infractions ne relevant pas de l’article 708-47 du code de procédure pénale.