Direction de la séance |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 571 , 570 , 563) |
N° 76 rect. 20 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CUKIERMAN, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 10 BIS |
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le premier alinéa de l’article L. 420-5 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa, le niveau de prix de première cession abusivement bas est défini, pour toutes les productions agricoles et quelles que soient les conditions de marché, comme le coût de production moyen défini par l’Observatoire de la formation des prix et des marges intégrant la rémunération du producteur à au moins un salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dès constatation d’un prix abusivement bas, tout organisme syndical, tout producteur ou la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peut se saisir du sujet pour que la situation rentre dans l’ordre dans un délai d’un mois, avec réparation du préjudice. »
Objet
L’amendement vise ainsi à définir précisément le prix abusivement bas, élargir son champ d’application et définir son dispositif de saisine.