Direction de la séance |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 571 , 570 , 563) |
N° 739 21 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 |
I. – Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° Ou bénéficiant d’autres signes ou mentions prévus à l’article L. 640-2 dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;
II. – Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
et satisfaisant à un niveau d’exigences environnementales au sens du même article L. 611-6
III. – Alinéa 9
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
« II. – Les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article développent par ailleurs l’acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111-2-2 du présent code.
III. – Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment :
« 1° La liste des signes et mentions à prendre en compte ;
« 2° Le pourcentage en valeur des produits mentionnés au I et, parmi ces derniers, des produits devant entrer dans la composition des repas provenant de l’agriculture biologique ou d’exploitations en conversion, qu’il fixe, respectivement, à 50 % et à 20 % de la valeur totale ;
« 3° La caractérisation et l’évaluation des modalités de prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées aux produits pendant son cycle de vie prévues au 1° du même I ;
« 4° Le ou les niveaux d’exigences environnementales prévu au 5° dudit I ;
« 5° Les modalités de justification de l’équivalence prévue au 6° du même I, notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l’objet, pour les produits mentionnés au 5° du même I, d’une certification par un organisme indépendant ;
« 6° Les conditions d’une application progressive du présent article et les modalités du suivi de sa mise en œuvre. »
Objet
Cet amendement vise à réécrire pour partie l’article 11 de manière à proposer une rédaction plus en adéquation avec les objectifs poursuivis par le gouvernement. A cet égard, la modification de l’alinéa 5 permet de limiter la catégorie des produits prévus à l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime aux seuls signes d’identification de la qualité et de l’origine et aux mentions valorisantes. Il est ajouté la mention du respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement afin de ne retenir que les produits y concourant effectivement. Dans le même temps, cette rédaction écarte explicitement la démarche de certification des produits, laquelle constitue une catégorie hétérogène qui ne garantit pas nécessairement des produits respectueux de l’environnement.
Il réintroduit notamment l’exigence d’une part de 20% de produits issus de l’agriculture biologique ou issus d’exploitations en conversion.
Par ailleurs, cet amendement propose une nouvelle rédaction du III de manière à renvoyer à un décret en Conseil d’Etat qui précise l’ensemble des points requis pour la mise en œuvre de l’article 11. Ce degré de précision est rendu nécessaire pour les opérateurs de la restauration collective, et en particulier pour les collectivités territoriales, conformément au principe de libre administration des collectivités territoriales.