Direction de la séance |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 571 , 570 , 563) |
N° 718 21 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 QUINQUIES |
I. - Alinéas 1 et 2
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 123-5-1, il est inséré un article L. 123-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-5-2. - Lorsque les dirigeants d’une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires ou exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d’achat d’entreprises de commerce de détail ne procèdent pas au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23, le président du tribunal de commerce peut adresser à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction. »
2° À l’article L. 232-24, après le mot : « application », sont insérés les mots : « de l’article L. 123-5-2 ou ».
II. - Alinéa 4
Remplacer le mot :
fait
par les mots :
peut faire
Objet
Le présent amendement a pour objectif de restaurer le principe d’une injonction de dépôt des comptes sous astreinte plafonnée à 2% du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé en France par la société, spécifique au secteur agricole.
Il supprime, ce faisant, le principe, voté par la commission des affaires économiques, d’une injonction plafonnée qui ne serait applicable qu’en cas de manquement répété.
Par ailleurs, le dispositif, mal inséré dans le Chapitre 1er du Titre 1er du Livre VI relatif à la prévention des difficultés des entreprises, est déplacé au Chapitre III du Titre II du Livre 1er du code de commerce relatif aux obligations des commerçants.
En outre, afin d’accroitre l’efficacité du dispositif, il est proposé de compléter l’article L. 232-24 du code de commerce afin de prévoir que le greffier alerte le président du tribunal de commerce en cas de non dépôt des comptes.
Enfin, l’amendement modifie le 4ème alinéa de l’article, dans sa version adoptée par la commission des affaires économiques car l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires (OFPM), qui ne recueille des données que sur la base du volontariat, doit pouvoir décider s’il convient ou non de publier la liste des établissements refusant de communiquer ces données.