Direction de la séance |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 571 , 570 , 563) |
N° 712 21 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 44, première phrase
Remplacer la référence :
aux 1° à 6° du II de l'article L.631-24
par la référence :
au II de l'article L.631-24
Objet
En vertu du texte adopté en commission des affaires économiques, les documents qui régissent les relations entre les coopératives et leurs associés-coopérateurs ne sont pas tenus de comporter une clause relative aux délais de préavis et à l'indemnité applicable.
La sortie du contrat coopératif, ou le retrait de l'associé-coopérateur, est prévue par les statuts coopératifs et ne peut qu'exceptionnellement intervenir avant la fin de la période d'engagement du coopérateur. Il ne s'agit pas ici d'y porter atteinte.
En pratique toutefois, et au-delà de la participation aux frais fixes restant à charge, la pénalité fixée par les statuts va parfois jusqu'à 25 % de la valeur des quantités non livrées jusqu'à la date d'expiration de la période d'engagement, l'éventuelle diminution de ce pourcentage relevant de la seule appréciation du conseil d'administration. Il convient donc de prévoir que les délais et pénalités qui demeurent à l'appréciation du conseil d'administration doivent, en coopérative comme dans le cas général, tenir compte du fait que le départ est lié à un changement de pratique non valorisé par la coopérative.
Par ailleurs, l'amendement renvoie à la nécessité de prise en compte des indicateurs pour la détermination des apports des associés-coopérateurs et rappelle la possibilité de mettre en place une clause de répartition de la valeur.