Direction de la séance |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 571 , 570 , 563) |
N° 709 rect. 26 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. COLLIN, Mme COSTES, MM. GABOUTY, GOLD et GUILLAUME, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER et VALL ARTICLE 9 |
Alinéa 2
1° Après le mot :
promotionnels
insérer les mots :
instantanés ou différés dans le temps
2° Après le mot :
compagnie
insérer les mots :
et celles qui font l’objet d’un contrat régi par l’article L. 441-10 du même code
Objet
L'article 9 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de procéder, pendant deux ans, au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions. Le présent amendement vient apporter des précisions quant au contenu de ces ordonnances, pour un meilleur encadrement de certaines pratiques commerciales existantes entre fournisseurs et distributeurs.
Il vise tout d'abord à ce que les marques de distributeurs (MDD) soient concernées par l'encadrement des promotions prévu à l'article 9, à la fois, en volume et en valeur. Il prévoit ensuite d'éviter les contournements des dispositifs promotionnels par un meilleur encadrement dans le temps des promotions, en l'élargissant aux achats ultérieurs, pratique largement répandue dans la grande distribution.