Direction de la séance |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 571 , 570 , 563) |
N° 686 rect. 26 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, Alain BERTRAND, GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et GUILLAUME, Mme JOUVE et M. VALL ARTICLE 14 BIS |
Alinéa 9
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° Est ajoutée une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Pratiques commerciales prohibées
« Art. L. 522-18. – À l’occasion de la vente de produits biocides définis à l’article L. 522-1, les remises, les rabais, les ristournes, ainsi que la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l’article L. 441-6 du code de commerce, fondés sur les volumes, les montants d’achat ou les parts de marché de ces produits, ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l’attribution de remises, rabais ou ristournes fondés sur les volumes, les montants d’achat ou les parts de marché de ces produits sur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces produits est prohibée. Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre du présent article. »
Objet
L’amendement proposé précise le champ d’application de la prohibition sur certains produits phytopharmaceutiques, au regard de l’objectif affiché par les pouvoirs publics d’éviter les incitations commerciales pouvant conduire à l’utilisation inappropriée de produits biocides. La rédaction actuelle pourrait conduire à prohiber toute forme de réduction de prix ou tout traitement différenciant de la part des vendeurs pour les acheteurs alors que certains de ces acheteurs ont fait des efforts dans la gestion des produits biocides.