Direction de la séance |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 571 , 570 , 563) |
N° 604 rect. bis 23 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TISSOT, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes BONNEFOY et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et FICHET, Mme BLONDIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUATER A |
Après l'article 14 quater A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l’article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , notamment les informations fournies par l'obtenteur concernant l'ensemble des procédés mis en œuvre au cours du processus d'obtention, de sélection et de multiplication, précisant notamment si des techniques appliquées in vitro qui surmontent les barrières naturelles de la physiologie de la reproduction ou de la recombinaison ont été utilisées à l’une des étapes de ce processus, ainsi que les conditions dans lesquelles ces informations sont rendues publiques et facilement accessibles aux consommateurs ».
Objet
Cet amendement vise à respecter le droit des agriculteurs, des distributeurs et des consommateurs à l’information et leur liberté de choix, en rendant obligatoire l’information publique sur les procédés d’obtention et de multiplication des variétés lors de leur autorisation de mise sur le marché (inscription au catalogue).
Pour diverses raisons (éthiques, socio-économiques...), un grand nombre de consommateurs refusent les produits végétaux obtenus par des procédés de modification génétique qui ont été exclus de la législation sur les OGM. Cela concerne, par exemple, les végétaux obtenus par des fusions cellulaires en laboratoire destinées à obtenir une stérilité mâle dite cytoplasmique. En l’absence d’obligation d’information sur les procédés d’obtention des variétés, les agriculteurs et les distributeurs biologiques ne peuvent pas respecter les principes de base définis par leur organisation mondiale IFOAM et trompent contre leur gré les consommateurs.
Le marché étant aujourd’hui globalisé, cet amendement fait référence à la définition mondiale des Organismes Vivant Modifiés définie par le protocole de Carthagène, le Codex Alimentarius et l’OCDE. Cette information est aussi indispensable pour permettre à la France de respecter, en cas d’exportation de semences ou de végétaux vivants, ses engagements internationaux vis-à-vis des pays tiers qui, comme elle, ont ratifié le Protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatifs à la Convention sur le Diversité Biologique.