Direction de la séance |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 571 , 570 , 563) |
N° 598 rect. 21 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROSSIGNOL, MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes BONNEFOY et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et FICHET, Mme BLONDIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-… ainsi rédigé :
« Art. L. 214-... – S’agissant de l’exploitation des couvoirs industriels aux fins de produire des poules pondeuses, les opérations de sexage des femelles s’effectuent de façon prénatale par la mise en œuvre des techniques de spectrométrie. Le recours à tout dispositif mécanique destiné à entraîner la mort de poussins mâles par broyage est interdit.
« Les établissements exploités sur le modèle d’un sexage après éclosion et équipés d’un dispositif mécanique de mise à mort avant l’entrée en vigueur du présent article bénéficient d’une dérogation les autorisant à les utiliser jusqu’au 31 décembre 2021. »
Objet
Les couvoirs industriels produisent 90 millions de poussins chaque année aux fins de sélectionner des poules de races pondeuses, à l’éclosion, 50 millions d’entre eux s’avèrent être des poussins mâles, ils sont donc broyés vivants.
Un arrêté du 12 décembre 1997 autorise l’utilisation de ces dispositifs mécaniques de broyage, mais il est temps d’affirmer que faire naître des animaux pour les tuer à leur naissance, n’est ni éthiquement acceptable, ni rentable.