Direction de la séance |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 571 , 570 , 563) |
N° 589 rect. 21 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes BONNEFOY et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, MM. ROUX et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. BOTREL, KANNER et FICHET, Mme BLONDIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après la première phrase de l'article L. 122-20 du code la consommation, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cadre de la restauration collective, un plat " fait maison " pourra être élaboré dans une cuisine centrale et livrée dans les cuisines satellites, sans autre intermédiaire dans l’élaboration du plat. »
Objet
Cet amendement entend préciser l’extension de l’utilisation du label « fait maison » à la restauration collective.
Dans l’état actuel du droit, l’article L122.20 du code de la consommation ne permettrait pas aux cuisines centrales de se prévaloir du label « fait maison » alors même que certaines d’entre elles font preuve d’un attachement fort à la qualité, notamment en élaborant elles-mêmes des recettes sur un grand nombre de plats qu’elles pourraient pourtant trouver dans l’industrie agroalimentaire, à destination des cuisines satellites.
Cette précision de l’article L122.20 permet ainsi de lever l’ambiguïté de la formulation « sur place » et permet alors à certaines cuisines centrales d’obtenir cette reconnaissance de leur travail. Cette démarche de qualité mérite en effet d’être valorisée.
Il est évident que le décret n°2015-505 du 6 mai 2015 devrait être modifié et précisé en conséquence.