Direction de la séance |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 571 , 570 , 563) |
N° 582 rect. 21 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. BÉRIT-DÉBAT, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes BONNEFOY et ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et FICHET, Mme BLONDIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
I. – Alinéa 1
Remplacer les mots :
du 1er mars 2019
par les mots
de la promulgation de la présente loi
II. – Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
II. – Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les avantages promotionnels portant sur des denrées alimentaires, y compris celles destinées aux animaux de compagnie, ne peuvent dépasser 34 % de la valeur des produits concernés ni s’appliquer à plus de 25 % du volume annuel de ces denrées.
Les denrées alimentaires qui font l’objet de la convention mentionnée à l’article L. 441-7 du code de commerce ou par un contrat régi par l’article L. 441-10 du même code ne font pas exception à ces obligations.
Les sanctions associées au non-respect de cet encadrement sont définies par un décret en Conseil d’État.
Objet
Si la proposition d’inscrire dans la loi – plutôt que par ordonnance – l’encadrement des promotions peut rassurer les acteurs sur le contenu législatif à venir, elle doit être complète et ne pas omettre certains produits.
En effet, alors que les EGA avaient préconisé un encadrement des promotions sur tous les produits alimentaires, y compris les Marques de Distributeurs, la rédaction actuelle n’encadre que les produits à marque. L’encadrement des Nouveaux Instruments Promotionnels (NIP) est primordial mais il ne sera pas suffisant si des contournements sont possibles via les promotions financées par le distributeur. De plus, il laisse la possibilité à certains produits de dépasser les seuils qui permettent déjà de réaliser une part importante de volumes sous promotion (un quart).
Le présent amendement propose de revoir ces deux éléments en renvoyant la rédaction précise de l’encadrement des promotions à un décret en Conseil d’État.