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Direction de la séance

Projet de loi

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 540 rect. bis

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU, CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes Gisèle JOURDA et ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et BÉRIT-DÉBAT, Mme CARTRON, M. Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, MM. KANNER et FICHET, Mmes BLONDIN, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11 NONIES A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412-... ainsi rédigé :

« Art. L. 412-... - I. - La mention du pays d'origine du vin est indiquée en évidence sur l'étiquette dans tous les cas où l'omission de cette mention selon ces modalités serait susceptible d'induire en erreur le consommateur moyen quant au pays d'origine du produit, d'une manière quelconque, y compris en raison de la présentation générale de l'étiquette.

« La mention du pays d'origine est alors indiquée de manière à être visible immédiatement par le consommateur.

« Le fait pour l'omission mentionnée au premier alinéa du présent I d'être susceptible ou non d'induire en erreur le consommateur est notamment apprécié au regard du nom et de l'imagerie utilisés sur le contenant.

« II. - Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret, conformément à la procédure établie à l'article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires. »

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 11 nonies A, supprimé en commission par le Rapporteur.

Cet article prévoit que l’étiquette d’une bouteille de vin devra comporter en évidence la mention du pays d’origine « dans tous les cas où l’omission serait susceptible d’induire en erreur le consommateur ». 

Il s'agit de prévenir les cas de tromperie dont le nombre croissant prouve qu'ils ne sont pas isolés.

Cette concurrence déloyale, particulièrement vive avec les vins d'origine espagnole, consiste à se servir de la renommée et de l'image des vins français pour induire le consommateur en erreur.

La législation actuelle ne permettant pas de lutter efficacement contre ce phénomène, il apparaît nécessaire de la renforcer. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.