Direction de la séance |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 571 , 570 , 563) |
N° 534 rect. bis 25 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT et KANNER, Mme GHALI, M. Joël BIGOT, Mme GRELET-CERTENAIS, M. BÉRIT-DÉBAT, Mmes BONNEFOY, CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, M. FICHET, Mmes BLONDIN, MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des articles L. 230-5-1 à L. 230-5-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 230-5-1. - I. - Au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent une part de 50 % de produits :
« 1° Acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ;
« 2° Ou issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ;
« 3° Ou bénéficiant d’autres signes ou mentions prévus à l’article L. 640-2 dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;
« 4° Ou bénéficiant de l’écolabel prévu à l’article L. 644-15 ;
« 5° Ou issus d’une exploitation ayant fait l’objet de la certification prévue à l’article L. 611-6 et satisfaisant à un niveau d’exigences environnementales au sens du même article L. 611-6. À partir du 1er janvier 2025, seuls les produits issus du niveau 3 de la certification environnementale sont pris en compte ;
« 6° Ou satisfaisant, au sens de l’article 43 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.
« II. - Les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article développent par ailleurs l’acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111-2-2 du présent code.
« III. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment :
« 1° La liste des signes et mentions à prendre en compte ;
« 2° Le pourcentage en valeur des produits mentionnés au I et, parmi ces derniers, des produits devant entrer dans la composition des repas provenant de l’agriculture biologique ou d’exploitations en conversion, qu’il fixe, respectivement, à 50 % et à 20 % de la valeur totale ;
« 2° bis La caractérisation et l’évaluation des modalités de prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées aux produits pendant son cycle de vie prévues au 1° du même I ;
« 3° Le ou les niveaux d’exigences environnementales prévu au 5° dudit I ;
« 4° Les modalités de justification de l’équivalence prévue au 6° du même I, notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l’objet, pour les produits mentionnés au 5° du même I, d’une certification par un organisme indépendant ;
« 5° Les conditions d’une application progressive du présent article et les modalités du suivi de sa mise en oeuvre.
« Art. L. 230-5-2. - L’article L. 230-5-1 est également applicable aux repas servis dans les restaurants collectifs des établissements mentionnés à l’article L. 230-5 dont les personnes morales de droit privé ont la charge.
« Art. L. 230-5-3. - À compter du 1er janvier 2020, les personnes morales de droit public et de droit privé informent, une fois par an, les usagers des restaurants collectifs dont elles ont la charge de la part des produits définis au I de l’article L. 230-5-1 entrant dans la composition des repas servis et des démarches qu’elles ont entreprises pour développer l’acquisition de produits issus du commerce équitable.
« Art. L. 230-5-4. - Les gestionnaires d’organismes de restauration collective publique servant plus de deux cents couverts par jour en moyenne sur l’année sont tenus de présenter à leurs structures dirigeantes un plan pluriannuel de diversification de protéines incluant des alternatives à base de protéines végétales, dans les repas qu’ils proposent. »
Objet
Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 11, modifié en commission des affaires économiques du Sénat.
Il reprend en grande partie la rédaction de l'article, tel qu'il a été adopté à l'Assemblée nationale.
Toutefois, il réintègre un objectif de 20% de produits provenant de l'agriculture biologique ou d'exploitations en conversion.
Il reprend la rédaction votée en commission au Sénat de l'alinéa 5 relatif aux produits sous signes ou mentions de qualité prévus à l'article L. 640-2 du code rural.
En outre, il prévoit qu'à partir du 1er janvier 2025, seuls les produits issus du niveau 3 de la certification environnementale sont pris en compte dans le panier de 50%.