Direction de la séance |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 571 , 570 , 563) |
N° 508 rect. 26 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO et VALL ARTICLE 10 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
, et préciser ledit article afin de définir, pour toutes les productions agricoles, le prix abusivement bas comme le coût de production moyen défini par l’Observatoire de la formation des prix et des marges intégrant la rémunération du producteur à au moins un salaire minimum interprofessionnel de croissance, et de prévoir, dès constatation d’un prix abusivement bas, la possibilité pour tout organisme syndical, tout producteur ou la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de se saisir du sujet pour que la situation rentre dans l’ordre dans un délai d’un mois, avec réparation du préjudice
Objet
Alors que le projet de loi prévoit de relever le seuil de revente à perte des distributeurs à 110 % du prix d’achat, l’article 10 prévoit une ordonnance afin d’élargir le champ d’action en responsabilité prévue à l’article L 442-9 du code du commerce, relatif au prix abusivement bas.
Or, la définition du prix abusivement bas dans l’article L. 442-9 du code du commerce n’est pas précisée.
L’amendement vise ainsi à définir précisément le prix abusivement bas, élargir son champ d’application et définir son dispositif de saisine. Actuellement, le projet de loi ne donne aucune garantie sur le niveau d’ambition de l’ordonnance.