Direction de la séance |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 571 , 570 , 563) |
N° 496 rect. 26 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. LABBÉ, DANTEC, ARNELL, ARTANO, CORBISEZ, GUÉRINI et VALL ARTICLE 11 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des articles L. 230-5-1 à L. 230-5-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 230-5-1. I. – Au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les services de restauration collective dont les personnes morales de droit public ont la charge ainsi que dans les services de restauration collective mentionnés à l’article L. 230-5 dont les personnes morales de droit privé ont la charge, comprennent une part, en valeur, de 20 % ou plus de produits issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologique en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, et en valeur, de 30 % ou plus de produits répondant à l'une des conditions suivantes :
« 1° Provenant d’approvisionnements en circuit court, défini comme un circuit d’achat présentant un intermédiaire au plus et répondant à des critères de développement durable, notamment la saisonnalité des produits ;
« 2° Bénéficiant de signes ou mentions prévus à l’article L. 640-2 du présent code dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;
« 3° Bénéficiant de l’écolabel prévu à l’article L. 644-15 ;
« 4° Issus d’une exploitation ayant fait l’objet de la certification prévue à l’article L. 611-6 et satisfaisant au niveau d’exigences environnementales le plus élevé au sens du même article L. 611-6 ;
« 5° Satisfaisant, au sens de l’article 43 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabels ou certification ;
« 6° Issus du commerce équitable tel que défini à l’article 94 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;
« 7° Acquis dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111-2-2 du présent code.
« II. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et notamment les conditions de sa mise en œuvre progressive, dans le cadre d’une concertation avec les acteurs concernés ainsi que la caractérisation et les modalités de prise en compte des circuits courts, et des critères de développement durable et de saisonnalité des produits.
« Art. L. 230-5-2. – À compter du 1er janvier 2020, les personnes morales de droit public et de droit privé informent, une fois par an, les usagers des restaurants collectifs dont elles ont la charge de la part des produits définis au I de l’article L. 230-5-1entrant dans la composition des repas servis et des démarches qu’elles ont entreprises pour développer l’acquisition de produits issus du commerce équitable.
« Art. L. 230-5-3. - Les gestionnaires d’organismes de restauration collective publique servant plus de deux cents couverts par jour en moyenne sur l’année sont tenus de présenter à leurs structures dirigeantes un plan pluriannuel de diversification de protéines incluant des alternatives à base de protéines végétales, dans les repas qu’ils proposent. »
Objet
Cet amendement prévoit de réécrire l’article 11 qui fixe des objectifs d’amélioration de la qualité des produits services en restauration collective publique pour en améliorer la lisibilité.
Il précise :
- que les parts de 50 % de produits de qualité ou durables dont 20 % de produits issus de l'agriculture biologique constituent un seuil plancher, les gestionnaires d’organismes de restauration collective publique pouvant aller plus loin sur la base du volontariat.
- que ces pourcentages doivent être calculés en valeur, qui paraît la modalité la plus simple et de nature à limiter la charge administrative des gestionnaires pour le suivi de ces objectifs.
- que le principe de circuit court, déjà reconnu par l’administration est pris en compte dans les 50 % ou plus de produits devant être servis en restauration collective.
- que les produits issus du commerce équitable sont entendus sous la référence à la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire qui est la loi la plus récente et celle qui ouvre la définition du commerce équitable aux agriculteurs français.
- Il précise également que seul les mentions dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement peuvent faire partie des 50% de produits de qualité.
Cet amendement prévoit une mise en œuvre progressive de ces objectifs, dans le cadre d'une concertation avec l'ensemble des acteurs concernés, dans des conditions fixées par décret.