Direction de la séance |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 571 , 570 , 563) |
N° 487 rect. bis 26 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO et GUÉRINI, Mme LABORDE et M. VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES |
Après l'article 11 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 666-6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les exploitants agricoles, y compris les cotisants de solidarité, réalisant sur leur exploitation la mouture d’un volume, inférieur à ce seuil défini par ce même décret, de céréales issues de leur ferme, réalisent une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du présent code. À ce titre, ils ne sont pas considérés comme exploitants de moulin. »
Objet
Cet amendement vise à la simplification du droit s'appliquant aux agriculteurs qui cultivent leurs céréales et les transforment en farine.
Les agriculteurs détenteurs d'un moulin et qui transforment en farine les céréales de leur exploitation sont actuellement soumis à la même réglementation que les meuniers, ce qui amène des obligations spécifiques (règles sanitaires, etc.). Ces agriculteurs ne sont pas meuniers mais bien agriculteurs : leur activité de mouture est une activité agricole à part entière au sens de l'article L. 311-1 du code rural. En conséquence ils ne doivent pas être soumis aux normes et contrôles de la filière meunerie.
Ils sont actuellement soumis à des normes en décalage complet avec la réalité de leur activité, normes élaborées pour les volumes considérables, la multiplicité des opérateurs et la diversité d'origine des matières premières des filières industrielles.
Cet amendement vise donc à clarifier le statut de ces agriculteurs et à alléger les normes auxquelles ils sont soumis, en marquant une distinction claire avec le statut de meunier.