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Direction de la séance

Projet de loi

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 418 rect. ter

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER et MM. MARCHAND, DENNEMONT, KARAM, GATTOLIN, HASSANI et BARGETON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTDECIES


Après l'article 11 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-... – Les messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés portant sur des boissons et des produits alimentaires manufacturés ne peuvent être diffusés dès lors que le nombre de mineurs parmi l’audience dépasse un plafond fixé par un décret révisé annuellement. Ce décret, pris sur la base des données de Médiamétrie, définit les plages horaires durant lesquelles ces messages publicitaires ne peuvent être diffusés au regard du plafond établi. Les messages publicitaires ne peuvent être diffusés durant les 15 minutes qui précèdent et suivent ces plages horaires. Ces dispositions s’appliquent aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et réceptionnés sur le territoire, à compter du 1er janvier 2020.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux aliments et boissons qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins de l’enfant et de l’adolescent dans le cadre d’une alimentation équilibrée. »

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer la protection des mineurs par un encadrement de la publicité télévisée ou radiodiffusée pour les boissons et produits alimentaires, basé sur la mesure de la proportion de mineurs parmi l’audience des programmes. En effet, le seul encadrement des publicités lors des programmes  jeunesse ne permet pas d’atteindre l’objectif de protection des mineurs contre les effets néfastes du marketing pour des aliments peu sains favorisant l’obésité. A l’aide des outils d’évaluation de l’audience télévisée et radiodiffusée, un décret viendra fixer chaque année la liste des programmes effectivement regardés par les mineurs et pour lesquels un encadrement strict de la publicité alimentaire est nécessaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.