Direction de la séance |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 571 , 570 , 563) |
N° 406 rect. ter 26 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROSSIGNOL, M. VALLINI, Mmes CONWAY-MOURET, JASMIN, LIENEMANN et MEUNIER, MM. DEVINAZ et KERROUCHE, Mme LEPAGE, M. MANABLE et Mme PRÉVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 SEXIES |
Après l'article 14 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’épandage et le traitement par des produits mentionnés à l’article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime sont temporairement interdits dans tout lieu, autres que ceux mentionnés au 1° du même article, fréquenté occasionnellement par un groupe d’enfants ou d’élèves de l’enseignement scolaire ou supérieur dans le cadre d’activités pédagogiques, physiques ou sportives. L’autorité administrative détermine le périmètre et la durée, avant et pendant l’évènement, de la zone non traitée.
Objet
Le 5 avril dernier, 217 élèves des écoles de plusieurs communes du Sud Deux-Sèvres, ont été incommodés par l’épandage de produits phytosanitaire sur le site même où ils étaient rassemblés à l’occasion d’une course d’orientation organisée dans le cadre d’une sortie scolaire.
Il convient que la législation prenne en considérant la nécessaire protection des enfants non seulement dans les crèches et les écoles, mais aussi dans tout lieu où ils peuvent être amenés à se trouver rassemblés. Dans ce cas, l’autorité administrative doit pouvoir déterminer un périmètre de zone de non traitement temporaire.