Direction de la séance |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 571 , 570 , 563) |
N° 386 rect. ter 26 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE et DEROMEDI et MM. SAVARY, PERRIN, PAUL, RAPIN et LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 643-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est considérée comme une pratique commerciale déloyale interdite, la mise en avant exclusive ou ciblée sur tout support publicitaire, d’un vin ou d’une eau-de-vie bénéficiant d’une appellation d’origine dès lors qu’elle est susceptible d’avoir pour effet de détourner ou d’affaiblir la notoriété dudit produit, notamment par l’utilisation de mots tels que "gratuit", "offert" ou toute expression analogue ou par l’utilisation d’un mode de commercialisation conduisant à un prix unitaire anormalement bas par rapport au prix habituellement pratiqué par le détaillant concerné. »
Objet
Le présent amendement a pour but d'éviter que des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ne soient bradés par l'utilisation de termes comme "gratuit" ou "offert", ce qui a pour conséquence de dégrader leur image de marque auprès des consommateurs.