Direction de la séance |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 571 , 570 , 563) |
N° 367 rect. bis 26 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mmes IMBERT et LASSARADE, MM. LEFÈVRE, BRISSON, MOUILLER, REVET, GENEST, KENNEL et PONIATOWSKI, Mmes LANFRANCHI DORGAL et GRUNY, MM. Henri LEROY et DANESI, Mmes Nathalie DELATTRE et Anne-Marie BERTRAND, MM. SIDO, MORISSET, Bernard FOURNIER, BOUCHET, PELLEVAT, HOUPERT, BABARY et VOGEL, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DI FOLCO, MM. CHATILLON, MANDELLI, CHEVROLLIER et CHARON, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes LHERBIER et DELMONT-KOROPOULIS et M. ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 643-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est considérée comme une pratique commerciale déloyale interdite, la mise en avant exclusive ou ciblée sur tout support publicitaire, d’un vin ou d’une eau-de-vie bénéficiant d’une appellation d’origine dès lors qu’elle est susceptible d’avoir pour effet de détourner ou d’affaiblir la notoriété dudit produit, notamment par l’utilisation de mots tels que "gratuit", "offert" ou toute expression analogue ou par l’utilisation d’un mode de commercialisation conduisant à un prix unitaire anormalement bas par rapport au prix habituellement pratiqué par le détaillant concerné. »
Objet
Utilisés comme produits d'appel, les vins et eaux-de-vie AOC peuvent faire l'objet de pratiques promotionnelles "agressives", qui ne sont pas sans incidence sur la préservation de l'image et la notoriété de produits à haute valeur ajoutée.
L'article 9 du projet de loi prévoit une disposition habilitant le Gouvernement à renforcer par voie d'ordonnance les dispositions encadrant les promotions, afin de lutter contre certaines pratiques excessives.
Toutefois, sans assurance sur le contenu de l'ordonnance en matière de pratiques tarifaires pour assurer une régulation économique efficiente et une protection des consommateurs efficace, le présent amendement vise à sanctionner les pratiques réputées abusives en engageant la responsabilité des opérateurs.
Tel est l'objet du présent amendement.