Direction de la séance |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 571 , 570 , 563) |
N° 357 rect. 26 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DARNAUD, GENEST, GUENÉ et RAPIN, Mme LASSARADE, MM. Bernard FOURNIER, SAVARY, DANESI et REVET, Mme DEROMEDI, MM. DUFAUT, BOUCHET et CUYPERS, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, PAUL, PELLEVAT, CHAIZE, CARDOUX, PIEDNOIR et PERRIN, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et LAMURE, M. CHEVROLLIER, Mme BORIES, MM. VOGEL et DAUBRESSE, Mmes IMBERT et GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, MANDELLI et de LEGGE, Mmes GRUNY et MICOULEAU, MM. SIDO et CHARON, Mme LANFRANCHI DORGAL et M. BONNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 441-7 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Est passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos ou, dans le cas d’une centrale d’achat ou de référencement, à 2 % du chiffre d’affaires agrégé de l’ensemble des membres de la centrale d’achat ou de référencement, le fait, pour une entreprise, d’imposer à un fournisseur des clauses de retard de livraison supérieures à 2 % de la valeur des produits livrés.
« L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
Objet
L’article 2 du projet de loi prévoit l’introduction d’une sanction dans le Code rural et de la pêche maritime, dans le cas où un acheteur imposerait des clauses de retard de livraison supérieures à 2% de la valeur des produits livrés.
Cette disposition, prévue dans le cadre de la « construction en marche avant du prix », a pour objectif d'empêcher les acheteurs de pénaliser, de façon disproportionnée, les retards de livraison, artifice qui pourrait résulter d’une volonté de compenser les prix fixés contractuellement.
Dans un contexte de poursuite de guerre des prix à l’aval de la filière alimentaire, qui se traduit notamment par des pratiques abusives commises par les distributeurs à l’égard de leurs fournisseurs pour leur permettre d’acheter les produits à un prix toujours plus bas, le même dispositif est nécessaire dans la relation entre le fournisseur et le distributeur.
En effet, depuis quelques années, les pénalités logistiques facturées par les distributeurs aux fournisseurs ont connu une inflation exponentielle et génèrent des gains par rapport aux prix fixés contractuellement.
Dans la poursuite logique de la marche en avant du prix au sein de la filière agroalimentaire, il convient de répercuter la limitation des pénalités logistiques dans la relation aval entre un fournisseur et un distributeur. Cet amendement a donc pour objectif d'empêcher les acheteurs de la distribution de pénaliser, de façon disproportionnée, les retards de livraison de leurs fournisseurs, afin de contourner les prix fixés contractuellement.