Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 328 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BONHOMME, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. PELLEVAT, Mmes MICOULEAU et BRUGUIÈRE, MM. PAUL, PACCAUD et MIZZON, Mmes ESTROSI SASSONE et DELMONT-KOROPOULIS, MM. PIEDNOIR et KERN, Mme KAUFFMANN, M. LONGUET, Mme DEROMEDI, MM. GILLES et BANSARD, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et BILLON, M. LE NAY, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. Loïc HERVÉ et BUFFET, Mme BORIES, MM. SIDO et Alain MARC, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. BRISSON, DAUBRESSE et LE GLEUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTDECIES


Après l’article 11 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-1-... – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle recommandée par l’État en application de l’article L. 3232-8 du présent code. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est affecté à l’Agence nationale de santé publique.

« La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue au même deuxième alinéa est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents mentionnés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné à l’avant-dernier alinéa, et, au plus tard, le 1er janvier 2019. »

Objet

Le Nutri-Score est un logo visant à simplifier l'information du consommateur sur la qualité nutritionnelle du produit. Conçu par Santé Publique France, l'Anses et le Haut Conseil de la Santé Publique et recommandé par le Ministère de la Santé, reconnu par l'OMS, les organisations de consommateurs et les professionnels de santé. Il classe en 5 catégories, allant du A au E et du vert au rouge, les produits alimentaires, en fonction de leurs qualités nutritionnelles. Ainsi, les produits riches en nutriments à favoriser, comme les fibres, les protéines, les fruits et les légumes, obtiendront un score plus proche du vert et du A, et ceux riches en nutriments à limiter (sel, sucres, gras) un score plus proche du rouge et du E.

Cette information transparente et directe vise d'une part à mieux informer le consommateur dans ses choix, et d'autre part, à terme, à inciter les industriels à améliorer la composition et la qualité nutritionnelle de leurs produits. Des études menées par les autorités sanitaires ont démontré que le Nutri-Score orientait le choix des consommateurs vers des produits plus sains, en particulier les plus jeunes.

Si la mention du Nutri-Score sur les emballages n'a pas de caractère obligatoire pour des raisons de conformité au droit européen, il est néanmoins recommandé par les autorités. Un certain nombre d'entreprises s'est engagé à le faire figurer sur une partie de leurs produits. 

Néanmoins, les avancées dans ce sens s'avèrent encore insuffisantes. C'est pourquoi le présent amendement vise à rendre obligatoire la mention du Nutri-Score sur tous les supports publicitaires pour les denrées alimentaires. 

Sa mention concernerait tous les aliments transformés, à l'exclusion des produits artisanaux, traiteur, bruts, infantiles ainsi que toutes les boissons à l'exception des boissons alcoolisées.

Cette disposition est une mesure de santé publique pour informer de façon simple et lisible le consommateur et ainsi, en l'orientant positivement dans ses choix, mieux prévenir le développement de maladies comme le diabète ou l'obésité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.