Direction de la séance |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 571 , 570 , 563) |
N° 314 rect. bis 26 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT, Mme VULLIEN, MM. DÉTRAIGNE, HENNO, JANSSENS, MOGA et LOUAULT, Mme DINDAR, M. MIZZON, Mme BILLON, MM. VANLERENBERGHE et PRINCE, Mme GATEL et MM. BOCKEL, Loïc HERVÉ, CAPO-CANELLAS, CANEVET et CIGOLOTTI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 211-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 211-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 211-1-… – La détention d’animaux de rente est soumise à l’obtention d’un certificat de capacité.
« Les modalités d’obtention de ce certificat de capacité à détenir des animaux de rente sont précisées par décret. Il comprend le type d’études agricoles, de formations dédiées ou d’acquis de l’expérience nécessaires. Il précise également le nombre minimal d’animaux à détenir nécessitant ce certificat pour chaque espèce. »
Objet
Les causes susceptibles de conduire à une situation de maltraitance animale par défaillance de l'éleveur ou du détenteur sont multiples. Pour essayer de les limiter et pour agir dans l'intérêt de tous (détenteurs, animaux, profession agricole), il semble que des conditions de détention permettraient d'homogénéiser la qualité du travail de chacun. Sans être trop restrictif, la capacité de détention proposée par cet amendement permettra surtout d'éloigner les situations exceptionnelles de détenteurs qui n'ont aucune attention à leurs animaux et qui ont provoqué des situations de maltraitance patente sans que le pouvoir réglementaire ne puisse malheureusement agir.
Il s'agit d'être fin dans la définition de cette capacité, et de l'adapter à l'expérience des détenteurs et à l'espèce d'animaux détenus.