Direction de la séance |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 571 , 570 , 563) |
N° 236 rect. bis 26 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELCROS, Mmes GATEL et VULLIEN, MM. LOUAULT et HENNO, Mme JOISSAINS, MM. MOGA, CAPO-CANELLAS, Loïc HERVÉ, PRINCE, VANLERENBERGHE, LONGEOT et MIZZON, Mme BILLON, M. KERN, Mme SOLLOGOUB et MM. CANEVET, LE NAY et MAUREY ARTICLE 4 |
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Dans le cas de la production laitière, et le cas échéant de denrées périssables définies par décret, le blocage de la négociation entre un producteur, une organisation de producteurs et son acheteur ne doit pas entraîner un arrêt de la collecte ou de la livraison des produits agricoles concernés. Tant que la médiation et l’arbitrage ne sont pas rendus, le contrat précédent reste en vigueur.
Objet
En l’état actuel, lors des négociations, les poids respectifs des acheteurs industriels et des producteurs ne sont pas équilibrés.
En effet, en conditionnant la poursuite de la collecte à la signature du contrat, les industriels peuvent contraindre les producteurs à accepter des conditions de vente en-deça de ce qui est nécessaire à l’équilibre financier de leur exploitation.
Afin de répondre à cette situation, pour les denrées périssables définies par décret et les produits laitiers, la collecte doit se poursuivre tant que la négociation entre un producteur ou une OP et l’acheteur n’a pas abouti.
Ainsi, le présent amendement vise à mettre fin au « chantage » à la collecte.