Direction de la séance |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 571 , 570 , 563) |
N° 173 rect. ter 27 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI, MAYET, PONIATOWSKI, MORISSET, LEFÈVRE et VOGEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PACCAUD, DANESI, REVET, CHAIZE, BAZIN et PELLEVAT, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. VASPART et PAUL, Mmes IMBERT et BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON, Mmes DEROMEDI et DEROCHE et MM. LAMÉNIE et SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article L. 442-6 du code du commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° De soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour non-conformité d'un quota de livraison portant sur les produits agricoles qui font l'objet d'une certification mentionnée à l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime. »
Objet
Les produits issus des filières certifiées AB ou sous signe de qualité Label rouge, IGP, sont soumis à des fluctuations d'approvisionnement en lien avec leur spécificité de production.
Les produits, notamment issus des productions animales, sont issus d'un cycle de production long (plusieurs mois) et des délais de stockage limités pour l'écoulement et la commercialisation des produits.
Les pénalités réclamées par les clients en cas de non-conformité du nombre d'unités livrées dans le cadre de ces filières fait peser une menace permanente sur ces filières spécifiques face aux risques qui incombent à leur mode de production.