Direction de la séance |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 571 , 570 , 563) |
N° 171 rect. bis 26 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI, RETAILLEAU, PONIATOWSKI, MORISSET, LEFÈVRE et VOGEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PACCAUD, DANESI, REVET, CHAIZE, BAZIN, PELLEVAT et VASPART, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. PAUL, Mmes IMBERT et BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON, Mme DEROMEDI, M. HURÉ, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LAMURE et MM. LAMÉNIE et SIDO ARTICLE 11 |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° Ou bénéficiant d'autres signes ou mentions prévus à l'article L.640-2 tels que les signes d'identification de la qualité et de l'origine, et les mentions valorisantes ;
Objet
Cet amendement vise à supprimer la démarche de certification de conformité (CCP) de la liste des produits visés dans la part de l'objectif des 50% de l'article 11.
La démarche de certification de conformité n'est pas équivalent aux signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO) :
- Les CCP certifient des produits très proches des produits standards, élevés le plus souvent en claustration pour les productions animales
- Les caractéristiques mises en avant dans les CCP se limitent souvent au seul respect de la réglementation en vigueur, par exemple en matière de traçabilité ou de respect de chartes des bonnes pratiques
- Les CCP correspondent à des cahiers des charges privés, validés par l’état, sans gestion collective de l’ensemble des membres de la filière comme c’est le cas pour les SIQO, et avec beaucoup moins de contrôles que les SIQO visés au même alinéa
- La CCP avait été clairement séparée des autres SIQO et mentions valorisantes lors de la dernière réécriture du code rural (loi 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole) pour améliorer la lisibilité des consommateurs.
Du fait de leur prix de revient plus bas, les produits CCP seront utilisés principalement pour atteindre l'objectif des 50% et entreront en contradiction avec l'objectif de l'article 11 à savoir permettre à la restauration collective de fournir 50% de produits de qualité, locaux et respectueux de l'environnement.