Direction de la séance |
Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 571 , 570 , 563) |
N° 165 rect. sexies 27 juin 2018 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DECOOL, GUERRIAU, CAPUS, CHASSEING et Alain MARC, Mme MÉLOT, M. VOGEL, Mme GOY-CHAVENT et M. DAUBRESSE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 DUOVICIES |
Après l’article 11 duovicies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 310-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour ce qui concerne les fruits et légumes frais, les ventes au déballage font l’objet de dispositions spécifiques :
« a) Les ventes au déballage effectuées en période de crise conjoncturelle ne sont pas concernées par la limitation de durée à deux mois ;
« b) Les ventes au déballage prévues en dehors d’une période de crise conjoncturelle doivent faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée par le maire de la commune dont dépend le lieu de la vente et notifiée concomitamment à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le département du lieu de vente. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, l’autorisation est considérée comme refusée. »
Objet
Cet amendement renforce les conditions d’organisation des ventes au déballage de fruits et légumes frais.
Jusqu'en 2005, les ventes au déballage étaient soumises à un régime d'autorisation préalable, mais l’article 21 de la loi n° 2005–882 du 2 août 2005 lui a substitué un simple régime de déclaration préalable. Suite à cette évolution législative, le nombre des ventes au déballage de produits alimentaires frais ou non transformés (pour l’essentiel des fruits et légumes) a fortement augmenté.
En effet, l'ensemble des acteurs constate qu'il est très difficile de contrôler le respect des conditions de réalisation des ventes au déballage définies à l'article L. 310-2 du code de commerce (deux mois maximum par an « dans un même local, sur un même emplacement ou dans un même arrondissement »). Cela a conduit à un développement anarchique des lieux dans lesquels se déroulent ces ventes au déballage (stations-service, parcs de stationnement privés) dans des conditions souvent précaires, ne respectant pas les règles de sécurité, d'accessibilité d'établissements recevant du public, et contrevenant aux règles fixées dans les documents d'urbanisme applicables (affectation dominante, règles de stationnement notamment).
Cette modification propose donc de revenir à un régime d’autorisation préalable qui permettra de faciliter les contrôles de la DGCCRF et donnera aux maires un droit de regard et d’actions concernant l’activité commerciale exercée dans leur commune dans l’intérêt commun des professionnels et des consommateurs.
Lorsqu’elle sera effectuée sur le domaine public de la commune, la vente au déballage devra faire l’objet d’une demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public auprès du maire. Par exception aux règles fixées par le Décret n° 2015-1459 du 10 novembre 2015, le silence de l’administration pendant deux mois vaut refus de la demande d’occupation temporaire du domaine public pour ces ventes aux déballages.
Ainsi, il est proposé de laisser au maire un délai de deux mois au maire pour délivrer l’autorisation de vente au déballage. En l’absence de réponse, l’autorisation est considérée comme refusée.
Le maire de la commune pourra ainsi refuser de délivrer cette autorisation lorsque : (i) La réalisation de ces ventes a pour effet de remettre en cause l’affectation des sols ou la nature des activités autorisées par le plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, en application des dispositions de l’article L.151-9 du Code de l’urbanisme ; (ii) Le local ou l’emplacement accueillant les ventes ne respecte pas les règles relatives à l’accessibilité et à la sécurité applicables aux établissements recevant du public et aux installations ouvertes au public en application des articles L. 111-7 et suivants du Code de la construction et de l’habitation et L.123-1 et suivants du même code.»
Le reste des dispositions actuellement applicables, et notamment les dérogations au profit des particuliers, des ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle et les dérogations au profit de certaines natures de vente, demeure inchangé.